Le projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement de la population (dite loi ASV) actuellement en cours de débat (le texte adopté avec modifications par l'Assemblée nationale le 16 septembre dernier sera examiné en 2ème lecture par le Sénat les 28 et 29 octobre prochains), envisage notamment, au titre de l'accompagnement de la perte d'autonomie (TITRE III, Chapitre II, article 34), une refondation de l'aide à domicile et précise, dans ce cadre, que :
« Des expérimentations d'un modèle intégré d'organisation, de fonctionnement et de financement des services polyvalents d'aide et de soins à domicile peuvent être mises en œuvre avec l'accord conjoint du président du conseil départemental et du directeur général de l'agence régionale de santé, à compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée n'excédant pas deux ans, par :
a) Les services polyvalents d'aide et de soins à domicile (SPASAD) relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Les services de soins infirmiers à domicile et les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant de l'article L. 313-1-2 du même code, dans le cadre d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale ou d'une convention de coopération prévus à l'article L. 312-7 dudit code.
Les actions de prévention qu'ils dispensent sont éligibles aux financements prévus dans le cadre de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 du même code.
La mise en œuvre de ce modèle, dont les modalités sont définies par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et des collectivités territoriales, est subordonnée à la signature d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens défini à l'article L. 313-11 dudit code.
Ce contrat prévoit notamment :
1° La coordination des soins, des aides et de l'accompagnement dans un objectif d'intégration et de prévention de la perte d'autonomie des personnes accompagnées, sous la responsabilité d'un infirmier coordonnateur ;
2° Pour les activités d'aide à domicile, les tarifs horaires ou le forfait global déterminés par le président du conseil départemental ;
3° Pour les activités de soins à domicile, la dotation globale de soins infirmiers déterminée par le directeur général de l'agence régionale de santé ;
4° Pour les activités de prévention, la définition des actions qui s'inscrivent notamment dans le cadre du schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles et du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique, leurs modalités de mise en œuvre et de suivi en fonction des objectifs poursuivis et la répartition de leur financement entre le département et l'agence régionale de santé.
Les centres de santé relevant de l'article L. 6323-1 du même code peuvent développer avec les services polyvalents d'aide et de soins à domicile mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi qu'avec les services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles des actions de coordination et de prévention prévues aux 1° et 4° du présent article.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2017, un rapport d'évaluation des expérimentations menées en application du présent article. Cette évaluation porte notamment sur l'amélioration de la qualité d'accompagnement des bénéficiaires et les éventuelles économies d'échelle réalisables au regard de la mutualisation des moyens. »
Ainsi, les SPASAD (Services Polyvalents d'Aide et de Soins à Domicile), qui sont encore peu nombreux à ce jour, ont vocation à connaître un nouvel élan au travers de cette loi qui vise à assurer leur développement par le biais de cette expérimentation.
Les modalités de fonctionnement de ce « modèle intégré » seront précisées dans un cahier des charges restant à publier après la promulgation de la loi.
Le décret n° 2015-1293 du 16 octobre 2015 précise les modalités dérogatoires d'organisation (articles 1 et 2) et de tarification (articles 3 et 4), applicables aux SPASAD dans le cadre de l'expérimentation des projets pilotes destinés à optimiser le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie.
Pour mémoire
Qu'est-ce qu'un SPASAD ?
Les SPASAD sont des services qui regroupent les missions d'un SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) et celles d'un SAD (Service d'Aide à Domicile) en une seule entité, proposant dès lors à la fois des soins infirmiers (sur prescription médicale) et des aides à domicile aux personnes qui en ont besoin.
Les services rendus par les SPASAD présentent de nombreux intérêts : unicité de l'interlocuteur, simplification du dialogue, fluidité de l'accompagnement, coordination et meilleur suivi des interventions...
Leur mise en place a déjà dix ans (voir décret n°2004-613 du 25 juin 2004) mais n'a pas connu un déploiement très important.
Ils s'inscrivent dans le cadre des expérimentations envisagées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, en son article 48 qui dispose que
« I. - Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2013 et pour une durée n'excédant pas cinq ans, dans le cadre de projets pilotes mettant en œuvre de nouveaux modes d'organisation des soins destinés à optimiser le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie (PAERPA).
Le contenu des projets pilotes est défini par un cahier des charges national arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le périmètre territorial de mise en œuvre de chaque projet pilote est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
Pour toute information complémentaire sur les SPASAD
Le dispositif PAERPA « Personnes âgées en risque de perte d'autonomie »
Le dispositif PAERPA a pour objectif d'améliorer la prise en charge des personnes âgées, en mettant fin aux difficultés ou ruptures dans leur prise en charge.Il a été institué par l'article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.
Il est actuellement expérimenté par 9 Agences Régionales de Santé et la première expérimentation a été lancée par la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, le 29 septembre 2014, en région Centre.
Cette expérimentation visant la mise en œuvre d'actions concrètes au bénéfice des personnes âgées :
Pour plus d'information sur le dispositif PAERPA mis en place depuis septembre 2013
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