Les ERP de catégorie 5

Classement d'un ERP en catégorie 5: les établissements assujettis

Publié le 20 mars 2009

    Le deuxième groupe d'ERP inclut les établissement de catégorie 5.

    Il s'agit d’établissements dont l’effectif du public (n’incluant pas le personnel) n'atteint pas le chiffre minimum fixé légalement pour chaque type d'exploitation. Ces seuils sont précisés par la loi: arrêté du 16 juillet 2007, et notamment dans le tableau qui y figure.

    Exemple pour les ERP de type J:

    Seuils en dessous duquel un ERP de type J est classé en catégorie 5:

  • Structures d'accueil pour personnes âgées:
  • - effectif des résidents: 25

    - effectif total: 100

  • Structures d'accueil pour personnes handicapées:
  • - effectif des résidents: 20

    - effectif total: 100


    Texte législatif de référence:

    Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public.

    =>LIVRE III : Dispositions applicables aux établissements de la cinquième catégorie.

    =>CHAPITRE I: Dispositions générales.

    =>Article PE 2: (Arrêté du 16 juillet 2007 - Voir aussi, dans le même article: tableau des seuils d'ERP en catégorie, modifié par arrêté du 24/12/2007).


  • Plus de détails sur l'arrêté du 16 juillet 2007 (journal officiel du 5 décembre 2007):
  • Catégorie 5: les établissements assujettis

    Le texte de loi apporte les modifications suivantes:

    Art. 2. Dans le premier chapitre du livre III du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les dispositions de l’article PE 2 sont remplacées par les dispositions suivantes:

    Article PE 2 établissements assujettis:

  • § 1. Les établissements de cinquième catégorie visés à l’article précédent sont les établissements recevant du public dans lesquels l’effectif du public admis est inférieur aux nombres fixés pour chaque type d’exploitation dans le tableau ci-après.
  • Le seuil de l’effectif à partir duquel les établissements définis à l’article J 1 de l’arrêté du 19 novembre 2001 modifié sont assujettis aux dispositions du présent règlement est fixé à 7 ; les dispositions du chapitre V, à l’exclusion des articles PU 4 § 2, et PU 5, leur sont applicables.

  • § 2. Sont assujettis également:
  • -> Les locaux à usage collectif d’une surface unitaire supérieure à 50 mètres carrés des logements-foyers et de l’habitat de loisirs à gestion collective, non assujettis aux dispositions du livre II du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

    -> Les bâtiments ou locaux à usage d’hébergement qui ne relèvent d’aucun type défini à l’article GN 1 et qui permettent d’accueillir plus de 15 et moins de 100 personnes n’y élisant pas domicile. Ils sont soumis aux dispositions des chapitres Ier, II et III du présent livre ;

    -> En aggravation, si l’hébergement concerne des mineurs en dehors de leurs familles, le seuil de l’effectif à partir duquel les dispositions prévues au paragraphe b ci-dessus s’appliquent est fixé à 7 mineurs.

    Toutefois, dans ce cas, lorsque les conditions suivantes sont simultanément respectées:

    -> La capacité maximale d’accueil est inférieure ou égale à 15 personnes ;

    -> Chaque local à sommeil dispose d’au moins une sortie ouvrant de plain-pied vers l’extérieur, cette sortie ne pouvant être obturée qu’au moyen d’un dispositif de fermeture conforme aux dispositions de l’article PE 11, 2 ;

    Seules les dispositions des articles PE 4, PE 6 § 1, PE 24 § 1, PE 26 § 1, PE 27 et PE 37 sont applicables. En dérogation à l’article PE 37, le maire peut faire visiter l’établissement par la commission de sécurité compétente.

  • § 3. Sont assujettis aux seules dispositions des articles PE 4 § 2 et 3, PE 24 § 1, PE 26 § 1 et PE 27, s’ils reçoivent au plus 19 personnes constituant le public:
  • -> Les établissements recevant du public de 5e catégorie sans locaux à sommeil ;

    -> Les locaux professionnels recevant du public situés dans les bâtiments d’habitation ou dans les immeubles de bureaux.

  • § 4. Si les établissements définis au paragraphe 3 ci-dessus comportent des locaux présentant des risques particuliers d’incendie, ces locaux doivent être isolés des locaux et dégagements accessibles au public dans les conditions définies par les dispositions du premier paragraphe de l’article PE 6.
  • § 5. Les établissements clos et couverts, fixes, munis d’une couverture souple sont soumis aux seules dispositions appropriées du présent livre si l’effectif du public est inférieur à celui fixé dans la colonne de droite du tableau pour une activité donnée (ensemble des niveaux). De plus, leur couverture doit être réalisée en matériaux de catégorie M 2 ou C s3-d0 dont le procès-verbal de classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité. »

Le classement de l’établissement en types et catégories permettra de déterminer le niveau de sécurité spécifique à chaque cas.

Lorsque l'effectif déclaré ayant permis de classer l'établissement subit une augmentation ou une diminution de nature à remettre en cause le niveau de sécurité, l'exploitant doit en informer le maire. (voir Livre 1, section 1: mesures applicables à tous les ERP).


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