Evolution de la loi HPST

La FEHAP est réservée quant à d’éventuelles propensions à réécrire la loi quand les réalités de terrain nécessitent de la stabilité.

Publié le 15 février 2010

La FEHAP réagit dans un communiqué de presse publié en Février 2010 :


Gérard Larcher, en déplacement à Beauvais, vient d'installer la Mission Fourcade avec, pour mandat, le suivi de la Loi HPST et l'élaboration de nouvelles propositions. La FEHAP est réservée quant à d'éventuelles propensions à réécrire la loi quand les réalités de terrain nécessitent de la stabilité.


La FEHAP prend acte de la lettre de mission confiée au Sénateur Jean-Pierre Fourcade, ainsi que des personnalités qui ont été désignées par le Ministère pour y être associées. La FEHAP souhaite vivement que la mission complémentaire confiée à Monsieur Fourcade sur la loi HPST - au-delà de la seule gouvernance hospitalière publique qui était l'objet précis d'une disposition dans la loi HPST - ne réinstalle pas la communauté hospitalière et médico-sociale publique et privée dans le piège de l'interrogation et de la délibération permanentes sur l'organisation juridique des institutions et l'équilibre des organigrammes, pouvoirs et contre-pouvoirs... Les usagers comme les professionnels ont désormais besoin de capacité d'action et de transcription concrète sur le terrain.


Pour la FEHAP, la stabilité juridique est une des conditions de la crédibilité et de l'efficacité des politiques publiques. Celles-ci demeurent largement réthoriques lorsqu'elles méconnaissent ce principe, ainsi que celui de la participation des personnes et institutions concernées au mouvement de réforme qui leur est demandé.


A ce titre, la FEHAP suggère que la commission et la mission Fourcade se saisissent au plus tôt du point le plus malheureux de la Loi HPST parce qu'il a déstabilisé les dynamiques de coopération, à savoir la nouvelle législation des groupements de coopération sanitaire (GCS). Pour la FEHAP, ce sujet est le seul qui justifie une réfection législative dans des délais brefs : « primum non nocere »* ! Le principal obstacle à cela concerne les groupements de coopération sanitaire détenteurs d'autorisation qui, lorsqu'ils sont de droit public, deviennent automatiquement des établissements publics de santé. Cette disposition a été un véritable « coup de poignard dans le dos » pour tous les pionniers de la coopération entre établissements publics et privés et professionnels de santé libéraux, alors que cette évolution est indispensable à la réussite des différentes réformes en cours.

Concrètement, cette disposition malheureuse a plusieurs conséquences pratiques négatives :

  • Une éviction complète des partenaires privés minoritaires de la gouvernance d'un groupement de coopération sanitaire détenteur d'autorisation, dès lors que son centre de gravité est public à 51 % ;
  • Une épée de Damoclès permanente sur les groupements de coopération sanitaire de moyens public-privé, non détenteurs d'autorisation à ce jour mais susceptibles d'en être récipiendaires ultérieurement du fait d'une décision unilatérale des agences régionales, menace potentielle qui compromet également les dynamiques public-privé indispensables ;
  • Sans compter que, de surcroît, le projet de décret d'application élaboré par le Ministère de la Santé prend le risque d'imposer de profonds changements de gouvernance à tous les groupements de coopération sanitaire de moyens existants, perturbant ainsi gravement les équilibres conventionnels élaborés entre les membres, parfois au prix de longues négociations et de subtils compromis.

La situation de la « communauté hospitalière de territoire de l'Ouest de l'Oise » (CH2O) est symptomatique du problème :

  • Différents établissements publics et privés s'inscrivent dans une dynamique coopérative exemplaire,
  • Mais la communauté hospitalière de territoire est réservée par la loi HPST aux établissements publics. De plus et au sein des CHT, la place accordée aux établissements publics sociaux et médico-sociaux est celle d'un strapontin.
  • Du coup et même si la dénomination « communauté hospitalière de territoire » a été maintenue pour témoigner de l'esprit coopératif de tous les acteurs publics et privés, mais aussi sanitaires et médico-sociaux, est adoptée pragmatiquement la formule du groupement de coopération sanitaire qui est potentiellement plus ouverte.
  • Mais compte-tenu de la menace instaurée par la loi HPST pour les partenaires privés minoritaires dans une coopération dont le centre de gravité est ici public, les établissements privés n'entrent pas dans le GCS mais s'associent indirectement à ses travaux. Par ailleurs, ces établissements privés de l'Ouest de l'Oise envisagent parallèlement la constitution d'un GCS de droit privé qui respecte leur identité respective, ce que le GCS de droit public ne garantit plus.


Ce sont les raisons pour lesquelles, en de nombreux points du territoire, la Loi HPST a gravement perturbé les dynamiques de coopération public/privé. C'est le seul point de la Loi - qui a par ailleurs de très nombreuses qualités - dont la FEHAP estime qu'il s'avère complètement contraire à l'objectif visé. Le GCS a été conçu pour surmonter l'obstacle des différences juridiques et de fonctionnement entre établissements et professionnels publics et privés. Etablir des GCS détenteurs d'autorisation qui deviennent de nouvelles personnes morales - dont il convient ensuite de définir le genre public ou privé, de manière binaire- ne pouvait que rétablir l'obstacle que le GCS voulait lever.

La FEHAP n'a cessé de le dire depuis l'été 2008, dès l'avant-projet de loi. Lors de l'examen du projet de loi, les deux commissions des affaires sociales de l'Assemblée Nationale et du Sénat avaient marqué de fortes réticences sur le concept de GCS détenteur d'autorisation érigé en nouvelle personne morale. La commission des affaires sociales sénatoriale avait même supprimé le GCS détenteur d'autorisation dans sa réécriture du texte de loi, faisant montre de son expertise et de sa lucidité, mais le Ministère de la Santé a fortement insisté pour son rétablissement lors de l'adoption du texte de Loi.


* « D'abord, ne pas nuire », principe de la déontologie médicale


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