Le juge peut organiser la tutelle avec un conseil de famille si les nécessités de la protection de la personne ou la consistance de son patrimoine le justifient et si la composition de la famille et de son entourage le permet.
Le juge désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle, prenant en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage.
Le conseil de famille est l'organe de décision pour la prise en charge de la personne protégée.
Il est composé d'au moins 4 membres (y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais non le juge), qui désignent le tuteur, le subrogé tuteur (qui supplée le tuteur: son rôle est d'assister, de contrôler et, dans certains cas, de remplacer le tuteur) et, le cas échéant, le tuteur ad hoc.
Le conjoint du majeur protégé est, en principe, désigné tuteur. Toutefois, la tutelle légale du conjoint ne peut s'ouvrir que si la communauté de vie n'a pas cessé entre les époux. Si cette condition n'est pas remplie ou si le juge estime que l'époux n'est pas capable de gérer les biens du majeur, le tuteur peut être choisi parmi les parents, alliés, proches ou amis du majeur, un tiers, voire même une personne morale (association tutélaire, fondation...). Cependant la tutelle familiale est prioritaire car la loi estime que: "la protection d'une personne vulnérable est d'abord un devoir des familles, et subsidiairement une charge confiée à la collectivité publique". Néanmoins, les personnes désireuses d'être nommées tuteur peuvent en faire la demande auprès du juge.
Le médecin traitant ou l'établissement de traitement ne peuvent être nommés tuteur ni subrogé tuteur.
Le conseil de famille désigne ensuite un président et un secrétaire parmi ses membres, à l'exclusion du tuteur et du subrogé tuteur. Le conseil de famille est présidé par le juge. Son rôle est de régler les conditions générales de vie du majeur protégé, de contrôler les actes effectués par le tuteur ainsi que de fixer, au besoin, sa rémunération.
Le tuteur peut agir seul pour les actes d'administration mais doit obtenir l'autorisation du conseil de famille pour les actes les plus graves, notamment pour tous les actes de disposition, touchant au patrimoine, que le tuteur accomplit au nom du majeur. La responsabilité du tuteur peut être mise en cause et celui-ci peut avoir à répondre pénalement de ses actes. Il est donc indispensable pour celui-ci de connaître l’étendue de son champs d’action.
Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ledit conseil a désigné comme tuteur ou subrogé tuteur un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le président du conseil de famille transmet préalablement au juge l'ordre du jour de chaque réunion. Le juge peut toutefois, à tout moment, convoquer une réunion du conseil de famille sous sa présidence.
Enfin, les décisions prises par le conseil de famille sont soumises à l’autorité du juge, qui peut s’y opposer.
La composition du conseil de famille se révèle de nos jours difficile en raison de situations familiales complexes, et parfois même du désintérêt à l'égard de la personne en perte d'autonomie. En conséquence, la tutelle complète avec conseil de famille n'est utilisée que pour les situations particulières et en cas de patrimoine conséquent.
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