La curatelle a été conçue comme une régime de protection souple qui permet au juge d'adapter ses effets en fonction des besoins de la personne protégée, en étendant ou en restreignant sa capacité d'agir. Sur avis du médecin traitant, le juge peut ainsi, à l'ouverture de la curatelle ou par un jugement ultérieur, énumérer certains actes que le majeur sous curatelle pourra faire seul ou, au contraire, ne faire qu'avec l'assistance du curateur.
Comme le précise l’article 428 du code civil, relatif à la protection juridique des majeurs, « La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé ».
La tutelle aménagée permet donc d’adapter le régime de la curatelle en fonction de la situation ou de l’évolution du majeur:
Il s’agira dans ce cas de figure, pour le juge, de lister les actes de disposition que le majeur est en mesure d’accomplir tout seul. Un espace de liberté plus ou moins large sera octroyé au majeur sous curatelle.
Article 471 du code civil:
A tout moment, le juge peut, par dérogation à l'article 467, énumérer certains actes que la personne en curatelle a la capacité de faire seule (la loi fait ici référence à la mise en place curatelle aménagée) ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels l'assistance du curateur est exigée (dans ce cas, il s’agit d’une curatelle renforcée).
Législation et maison de retraite