Au vu de la faible consistance des biens et lorsque le majeur a des proches parents (conjoint, ascendants, descendants, frères ou soeurs), le juge met généralement en place une administration légale sous contrôle judiciaire.
Le tuteur est choisi parmi les membres de la famille, ou allié du majeur sous tutelle, digne de confiance et apte à gérer son patrimoine. Le conjoint est néanmoins tuteur de droit. La gestion des biens se fait en qualité d'administrateur légal. Ce dernier agit sous contrôle judiciaire.
La fonction tutélaire peut être transmise à l'État en période de vancances.
Ce système a l’avantage d’être plus simple que la tutelle complète dans son mode de fonctionnement.
Ce régime ne nécessite ni subrogé tuteur, ni conseil de famille, (puisque seul un tuteur est choisi) - l'intervention du conseil de famille n'est nécessaire que pour autoriser le mariage de la personne protégée. L’administrateur gère selon les même règles qui s’appliquent à l’administration légale sous contrôle judiciaire pour les biens des mineurs.
Les pouvoirs de l'administrateur légal diffèrent selon la nature des actes: actes de disposition, d'administration ou conservatoires.
L'administrateur légal sous contrôle judiciaire peut accomplir seul les actes relatifs à la gestion courante, conservation et mise en valeur du patrimoine de la personne protégée: dits actes conservatoires ( réparation d'un bien, inscription d'hypothèque garantissant une créance de la personne protégée, interruption de prescription, souscription d'assurance) et actes d'administration, dénués de risque anormal (vente de meubles d'usage courant, conclusion d'un bail d'habitation, ouverture d'un compte de dépôt.). En revanche, il doit obtenir l'autorisation du juge des tutelles pour faire tous les autres actes.
Accomplir seul les actes de disposition (qui concerne entre autres, la vente ou l'achat d'immeubles, la souscription d'un emprunt, l'obtention d'une carte bancaire ou la transaction, etc).
En outre, l'administrateur n’est pas non plus autorisé à accepter une succession, placer des fonds, introduire une action extra-patrimoniale, vendre des meubles de valeur, sans consentement du juge, et la liste n'est pas exhaustive. Par ailleurs, l’opération envisagée doit représenter un intérêt pour la personne sous tutelle que le tuteur doit être en mesure de justifier.
L'administrateur doit se pourvoir de l'autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation. L'absence de cette autorisation rendrait l'acte nul. Il peut faire seul les autres actes. (code civil : Article 389-6Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009)
Il va donc requérir l'autorisation du juge des tutelles pour passer les actes ayant pour effet de modifier la consistance du patrimoine de la personne.
Législation et maison de retraite